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A savoir : La période d'essai est prolongée du temps d'absence du salarié résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail

Publié le : 20/09/2019 20 septembre sept. 09 2019

Un salarié est embauché le 17 février 2014 par contrat prévoyant une période d'essai de 4 mois, renouvelée pour une durée de 4 mois le 24 juin 2014,Le contrat est rompu le 19 septembre 2014. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes en estimant que le renouvellement de la période d’essai n’avait pas été réalisé dans le délai et que ce fait son contrat était devenu à durée indéterminée .

En appel, il a été débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de préavis.

La période d'essai de 4 mois expirait initialement le 16 juin à minuit.

Cependant  le salarié avait pris 7 jours de récupération du temps de travail, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai. Et la cour d’appel a décidé que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai - durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé - devaient également être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. De ce fait  le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement . En effet la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié .

Il s’évince de cette décision que pour calculer la durée de la prolongation de la période d’essai, il faut prendre en compte tous les jours du calendrier inclus dans la période de suspension, les jours ouvrables comme les dimanches.

La solution est donc bien nette.

Sources : Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976, FP-P+B

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